R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
24. La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1°  5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
2°  369 $.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 22,55 $ par mètre carré;
2°  une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
D. 81-2003, a. 24.
24. La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1°  5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
2°  358 $.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 21,89 $ par mètre carré;
2°  une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
D. 81-2003, a. 24.
24. La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1°  5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
2°  350 $.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 21,37 $ par mètre carré;
2°  une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
D. 81-2003, a. 24.
24. La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1°  5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
2°  346 $.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 21,15 $ par mètre carré;
2°  une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
D. 81-2003, a. 24.
24. La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1°  5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
2°  339 $.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 20,75 $ par mètre carré;
2°  une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
D. 81-2003, a. 24.
24. La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1°  5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
2°  332 $.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 20,30 $ par mètre carré;
2°  une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
D. 81-2003, a. 24.
24. La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1°  5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
2°  327 $.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 20 $ par mètre carré;
2°  une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
D. 81-2003, a. 24.
24. La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1°  5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
2°  322 $.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 19,72 $ par mètre carré;
2°  une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
D. 81-2003, a. 24.
24. La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1°  5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
2°  318 $.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 19,47 $ par mètre carré;
2°  une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
D. 81-2003, a. 24.
24. La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1°  5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
2°  313 $.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 19,15 $ par mètre carré;
2°  une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
D. 81-2003, a. 24.
24. La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1°  5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
2°  310 $.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 18,97 $ par mètre carré;
2°  une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
D. 81-2003, a. 24.
24. La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1°  5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
2°  304 $.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 18,61 $ par mètre carré;
2°  une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
D. 81-2003, a. 24.